Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre Ier : Placement en rétention
Article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.
Commentaires • 25
L'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consacre l'obligation faites aux fonctionnaires de police d'informer l'étranger qu'il peut demander l'assistance d'un médecin. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est (…) écrite et motivée. (…) » ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Juridiction du premier président, 14 septembre 2011, n° 200/02011
[…] Considérant en outre que, selon l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, le cas échéant à l'expiration de sa garde à vue, et prend effet à compter de sa notification à l'intéressé ;
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