Article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version18/06/2011
>
Version02/01/2013
>
Version12/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 7 et 1ère phrase de l'al. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-6 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-9 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 29

La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.

L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.

Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires25


Aude Dorange · Actualités du Droit · 5 avril 2019

Mme Laurence Cohen, du group CRCE, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 28 février 2019

L'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consacre l'obligation faites aux fonctionnaires de police d'informer l'étranger qu'il peut demander l'assistance d'un médecin. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 25 septembre 2019, n° 19/04795
Infirmation

[…] le préfet de police a, du même coup, créé une situation génératrice d'une atteinte au droit de l'étranger au procès équitable, tel que garanti par l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, celui-ci devant nécessairement se trouver empêché d'exercer les droits et voies de recours afférents à son placement en retenue tant qu'il n'était pas arrivé au centre de rétention administrative, ainsi que le prévoit l'article L. 551-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

 Lire la suite…
  • Police·
  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Voies de recours·
  • Détention·
  • Déclaration·
  • Fins·
  • République

2Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2016, n° 1604618
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (…) » ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Obligation·
  • Résidence·
  • Document d'identité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Justice administrative·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2013, n° 1302017

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l 'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité Q dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Attaque·
  • Étranger·
  • Célibataire·
  • Erreur·
  • Éloignement·
  • Concubinage·
  • Pays·
  • Vie privée·
  • Atteinte disproportionnée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires231

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
La conformité au droit européen de la loi et de la quasi-totalité de ses textes d'application a été confirmée par le Conseil d'État : décisions du CE du 20 octobre 2016 portant sur le décret du 16 octobre 2015 relatif à a procédure devant la CNDA, et sur le décret 20 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (asile à la frontière, contentieux du maintien en rétention des demandeurs d'asile, régime spécifique en Guyane, Guadeloupe et Mayotte) ; décision du CE du 12 … Lire la suite…
Cet amendement vise à revenir, conformément à l'engagement du Gouvernement, sur des dispositions introduites par la loi du 20 mars 2018. Le I supprime une disposition, introduite par le sénat lors de l'examen de cette loi, qui prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Pour justifier cet ajout, les Sénateurs avaient estimé que la peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende prévue à l'article L. 611-3 du CESEDA et pouvant s'appliquer à l'encontre des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion