Article L551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version31/07/2015
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L754-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 27 août 2009, n° 0905255
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 551-1 à L. 551-3 et édicté moins d'un an auparavant (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

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  • Droit d'asile·
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2Tribunal administratif de Versailles, 18 avril 2016, n° 1602763
Rejet

[…] X vise les articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'il énonce que le requérant ne peut être assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre, puisqu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ; […]

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  • Territoire français·
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  • Destination·
  • Obligation·
  • Délai·
  • Annulation·
  • Validité

3Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2014, n° 1407088
Rejet

[…] 54-035-03 […] à savoir une convocation en justice dans son pays d'origine ; la préfecture a refusé de rouvrir un dossier de réexamen de sa demande d'asile, alors qu'il dispose du droit de présenter une telle demande de réexamen du fait de cet élément nouveau, dans le délai de 5 jours prévus par l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est placé dans une situation précaire, étant toujours maintenu au centre de rétention administrative de Lyon ; il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ;

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