Article L551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L754-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2013, n° 1300703
Rejet

[…] X en rétention administrative vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 ; qu'il énonce que le requérant, dont il rappelle la nationalité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2013 et qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Légalité·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Annulation

2Cour d'appel de Paris, 20 août 2007, n° 07/02243
Confirmation

[…] L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour […] Considérant enfin que l'avocat de M. Y Z soutient qu'il y a eu en l'espèce violation des dispositions de l'article L551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois il est justifié de la notification de ses droits à M. Y Z, notamment de la recevabilité de sa demande d'asile, par le truchement d'un interprète ;

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  • Délégation de signature·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Détention·
  • Frontière·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Pourvoi en cassation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 3 février 2021, n° 21/00341
Confirmation

[…] ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2021 […] y ajoutant sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L 552-7 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions permettent, […] une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 du code précité, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé dépend et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

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  • Éloignement·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Test·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Échec·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Délivrance
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