Article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 9, phrases 4 à 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juin 2011

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 23 avril 2007, n° 07/01125
Infirmation

[…] L552-1 […] Considérant qu'en application des articles L.551-2, alinéa 2 et L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger retenu en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 2 octobre 2018, n° 18/00426
Infirmation

[…] Il incombe au juge, en vertu des articles L.552-1, L . 552- 2 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du respect des droits de la défense, de caractériser l'obstacle insurmontable empêchant d'entendre à l'audience la personne en rétention. L'article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Le juge rappelle à l'étranger les droits qui Y sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, […] le 02 Octobre 2018 à 10h30

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 août 2010, n° 10/02831

[…] prévu à l'article L 553-1 émargé par l'intéressé que celui-ci a été, […] Que les articles L552 -7 et 552 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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