Article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 9, phrases 4 à 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-24 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 52

Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 23 avril 2007, n° 07/01125
Infirmation

[…] L552-1 […] Considérant qu'en application des articles L.551-2, alinéa 2 et L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger retenu en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 2 octobre 2018, n° 18/00426
Infirmation

[…] Il incombe au juge, en vertu des articles L.552-1, L . 552- 2 et R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du respect des droits de la défense, de caractériser l'obstacle insurmontable empêchant d'entendre à l'audience la personne en rétention. L'article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Le juge rappelle à l'étranger les droits qui Y sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, […] le 02 Octobre 2018 à 10h30

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 août 2010, n° 10/02831

[…] prévu à l'article L 553-1 émargé par l'intéressé que celui-ci a été, […] Que les articles L552 -7 et 552 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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