Article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 9, phrases 4 à 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-24 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 52

Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 9 octobre 2010, n° 10/03569

[…] Mais attendu que l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les nouvelles saisines du juge des libertés et de la détention renvoie aux articles L.552-1et L.552-2 du dit Code ; que le second article se rapporte au contrôle du registre , visé à l'article L. 553-1 du même Code, exercé par le juge des libertés et de la détention pour s'assurer que l'étranger a été , au moment de la notification de la décision de placement en Z, pleinement informé de ses droits, et placé en état de les faire valoir ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 26 janvier 2013, n° 13/00249

[…] T R I B U N A L […] Sur l'exercice des droits, il résulte de l'article L552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les droits s'exercent à compter de l'arrivée au Centre de Z A ; qu'il n'est pas contesté que des téléphones se trouvent à la disposition du retenu au Centre de Z A ; qu'aucun grief n'est donc relevé après avoir observé que le délai d'acheminement de l'étranger du centre de Paris vers le Centre de Z A est de moins de deux heures puisque il lui a été notifié le placement en Z le 21 janvier 2013 à 21h50 et qu'il est arrivée au Centre de Z A à 23h45 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 août 2010, n° 10/02831

[…] prévu à l'article L 553-1 émargé par l'intéressé que celui-ci a été, […] Que les articles L552 -7 et 552 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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