Article L552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version18/07/2011
>
Version15/11/2014
>
Version01/11/2016
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

L'article 66 de la Constitution donne à l'autorité judiciaire[1] le rôle de défense des libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel, interprète de la Constitution, en a déduit que le contentieux de la privation de liberté d'un étranger faisant l'objet d'une mesure administrative d'éloignement forcé appartenait au juge judiciaire exclusivement. […] idArticle=LEGIARTI000006335245&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080520&fastPos=1&fastReqId=1655137665&oldAction=rechCodeArticle">lisez l'article L.552-4 du CESEDA). Le JLD décide uniquement du maintien ou non en rétention. La validité de la décision d'éloignement est jugée quant à elle par le tribunal administratif (TA).

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006335076&idSectionTA=LEGISCTA000006180199&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407">article L.313-11, 4° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le CESEDA). […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois (article L.512-1 du CESEDA). […] L. 552-4 du CESEDA), c'est-à-dire que, l'étranger qui a remis son passeport aux services préfectoraux et qui a des garanties de représentations (du genre le logement qu'il a occupé légalement pendant deux ans et demi) peut, à titre exceptionnel précise la loi, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 23 octobre 2018

L'article L.512-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L.552-1. ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Suisse·
  • Obligation·
  • Représentation·
  • Résidence·
  • Délai

2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2015, n° 1504728
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, […] notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. » ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Résidence effective·
  • Obligation·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Délai·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
Rejet

[…] — les observations orales de M e Quevremont, substituant M e Alouani, qui reprend les termes de la requête et ajoute que le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû se prononcer sur son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 513-4, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 » ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Togo·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Manifeste·
  • Destination·
  • Erreur·
  • Obligation·
  • Identité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires231

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
La conformité au droit européen de la loi et de la quasi-totalité de ses textes d'application a été confirmée par le Conseil d'État : décisions du CE du 20 octobre 2016 portant sur le décret du 16 octobre 2015 relatif à a procédure devant la CNDA, et sur le décret 20 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (asile à la frontière, contentieux du maintien en rétention des demandeurs d'asile, régime spécifique en Guyane, Guadeloupe et Mayotte) ; décision du CE du 12 … Lire la suite…
Cet amendement vise à revenir, conformément à l'engagement du Gouvernement, sur des dispositions introduites par la loi du 20 mars 2018. Le I supprime une disposition, introduite par le sénat lors de l'examen de cette loi, qui prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Pour justifier cet ajout, les Sénateurs avaient estimé que la peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende prévue à l'article L. 611-3 du CESEDA et pouvant s'appliquer à l'encontre des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion