Article L552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version18/07/2011
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 28

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 37

Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

L'article 66 de la Constitution donne à l'autorité judiciaire[1] le rôle de défense des libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel, interprète de la Constitution, en a déduit que le contentieux de la privation de liberté d'un étranger faisant l'objet d'une mesure administrative d'éloignement forcé appartenait au juge judiciaire exclusivement. […] idArticle=LEGIARTI000006335245&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080520&fastPos=1&fastReqId=1655137665&oldAction=rechCodeArticle">lisez l'article L.552-4 du CESEDA). Le JLD décide uniquement du maintien ou non en rétention. La validité de la décision d'éloignement est jugée quant à elle par le tribunal administratif (TA).

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006335076&idSectionTA=LEGISCTA000006180199&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080407">article L.313-11, 4° du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le CESEDA). […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois (article L.512-1 du CESEDA). […] L. 552-4 du CESEDA), c'est-à-dire que, l'étranger qui a remis son passeport aux services préfectoraux et qui a des garanties de représentations (du genre le logement qu'il a occupé légalement pendant deux ans et demi) peut, à titre exceptionnel précise la loi, […]

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Village Justice · 23 octobre 2018

L'article L.512-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L.552-1. ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 août 2012, n° 1203262
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. – Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) Toutefois, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 » ; […]

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  • Étranger·
  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Ressortissant·
  • Départ volontaire·
  • Admission exceptionnelle·
  • Délivrance·
  • Titre·
  • Délai·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2014, n° 1307576
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, […] notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. […]

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  • Territoire français·
  • Étranger·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Ressortissant·
  • Délai·
  • Légalité·
  • Destination·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2016, n° 1603055
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, […] notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 » ;

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Etats membres·
  • Union européenne·
  • Pays·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Cartes·
  • Destination
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Documents parlementaires231

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La conformité au droit européen de la loi et de la quasi-totalité de ses textes d'application a été confirmée par le Conseil d'État : décisions du CE du 20 octobre 2016 portant sur le décret du 16 octobre 2015 relatif à a procédure devant la CNDA, et sur le décret 20 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (asile à la frontière, contentieux du maintien en rétention des demandeurs d'asile, régime spécifique en Guyane, Guadeloupe et Mayotte) ; décision du CE du 12 … Lire la suite…
Cet amendement vise à revenir, conformément à l'engagement du Gouvernement, sur des dispositions introduites par la loi du 20 mars 2018. Le I supprime une disposition, introduite par le sénat lors de l'examen de cette loi, qui prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement. Pour justifier cet ajout, les Sénateurs avaient estimé que la peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende prévue à l'article L. 611-3 du CESEDA et pouvant s'appliquer à l'encontre des … Lire la suite…
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