Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention / Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.
Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
L'article L. 552-6 est applicable.
Commentaires • 28
Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] L'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 29, prévoit que la mesure de rétention administrative peut être prolongée une première fois pour vingt-huit jours. […] En premier lieu, le dépôt de la demande d'asile qui, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que, par requête du 19 mars 2013, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes de prolonger à nouveau le maintien de X Y en rétention pour une durée de vingt jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il n'a pu, malgré les diligences effectuées en temps utile à cette fin, assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai du maintien en rétention, en raison de l'absence de délivrance par les autorités tunisiennes du document transfrontière nécessaire ;
Lire la suite…- Liberté·
- Éloignement·
- Détention·
- Prolongation·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Maintien·
- Ordonnance·
- Document d'identité·
- Durée
[…] En application de l'article L552-4 du CESEDA, l'assignation à résidence est subordonnée, notamment à la remise d'un passeport en cours de validité. […] Les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Lire la suite…- Assignation à résidence·
- Liberté·
- Étranger·
- Ordonnance·
- Diligences·
- Détention·
- Prolongation·
- Éloignement·
- Administration·
- Maroc
3. Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2013, n° 13/00103
[…] L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que l'appelant de nationalité étrangère, ne présente pas son passeport ; que cette situation est assimilée à la perte ou à la destruction du document et les conditions de l'article L552- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il y a lieu à seconde prolongation et la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Tunisie·
- Administration·
- Prolongation·
- Consulat·
- Centre d'hébergement·
- Détention·
- Télécopie·
- Droit d'asile·
- Étranger
Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, […] l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi lorsqu'un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, […]
Lire la suite…