Article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.

Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.

L'article L. 552-6 est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021, M. Ion Andronie R. et autre [Prolongation de plein droit des détentions provisoires dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, […] l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi lorsqu'un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, […]

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2L’article L. 3341-1 du Code de la santé publique français relatif à la rétention en cas d’ivresse souffre-t-il de certaines imperfections auxquelles il serait…
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Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, [Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] L'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 29, prévoit que la mesure de rétention administrative peut être prolongée une première fois pour vingt-huit jours. […] En premier lieu, le dépôt de la demande d'asile qui, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2013, n° 13/00102
Infirmation

[…] Que, par requête du 19 mars 2013, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes de prolonger à nouveau le maintien de X Y en rétention pour une durée de vingt jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il n'a pu, malgré les diligences effectuées en temps utile à cette fin, assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai du maintien en rétention, en raison de l'absence de délivrance par les autorités tunisiennes du document transfrontière nécessaire ;

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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 4 août 2019, n° 19/01379
Confirmation

[…] En application de l'article L552-4 du CESEDA, l'assignation à résidence est subordonnée, notamment à la remise d'un passeport en cours de validité. […] Les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

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3Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2013, n° 13/00103
Confirmation

[…] L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant que l'appelant de nationalité étrangère, ne présente pas son passeport ; que cette situation est assimilée à la perte ou à la destruction du document et les conditions de l'article L552- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il y a lieu à seconde prolongation et la confirmation de l'ordonnance déférée ;

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Documents parlementaires379

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
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