Article L553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/03/2005
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Version18/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe VIII, al. 1 et 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juin 2011
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 février 2015

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 novembre 2014
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1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 2 août 2019, n° 19/00332
Infirmation

[…] Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2019 à 15H17 par : […] Aux termes de l'article R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1".

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  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procès-verbal·
  • Prolongation·
  • Irrecevabilité·
  • Audition·
  • Fins

2Conseil d'État, 27 juin 2016, 400816, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'a pas accompli les diligences particulières qui doivent entourer l'éloignement forcé d'un étranger mineur, notamment celles découlant de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 5 février 2019, n° 19/00123
Confirmation

[…] L'article R.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1..

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