Article L553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe VIII, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions486


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2008, n° 08/02197
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 553-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 7 novembre 2018, n° 18/04931
Infirmation partielle

[…] L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour […] Elle relève qu'aucune exigence légale ne prévoit l'avis à Parquet concernant l'admission de l'intéressé à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Paris durant la mesure de rétention, observant que les dispositions de l'article L553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne visent que les transferts entre deux lieux de rétention ;

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3Cour d'appel de Rouen, 23 janvier 2007, n° 07/00286
Infirmation

[…] Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — à l'intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 16 heures 02, […] que si l'information du placement en rétention administrative au Procureur de la République doit être immédiate selon les dispositions de l'article L551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L553-2 applicables dans le cas d'un transfert d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention n'exige pas l'immédiateté de l'information des Procureurs de la République des lieux de départ et d'arrivée ; qu'en l'espèce, […]

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