Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention
Article L553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 67
Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention.
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[…] En application des dispositions de l'article L 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L 553-1. Le procureur de la République visite les lieux chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
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[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu qu'aucune disposition légale n'oblige à faire figurer dans le procès-verbal de notification des droits une liste exhaustive des associations ou organisations ayant mission d'intervenir dans les centres de A ; que par ailleurs, si un décret en Conseil d'Etat est intervenu le 21 septembre 2015 au visa de l'article L553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte d'aucun élément que l'intéressé qui n'a pas fait de demande d'asile G souhaité contacter le Haut Commissariat aux Réfugiés et que la communication de ses coordonnées lui G été refusée ; qu'aucun grief n'est donc caractérisé ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 23 juillet 2010, n° 10/02511
[…] Attendu qu'il apparaît effectivement, qu'alors qu'il ressort des dispositions de l'article R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée de tous les documents utiles, il apparaît que la copie du registre prévu par l'article L 553-3 du même code, n'a pas été produite, ce qui empêche la défense de pouvoir pleinement exercer ses droits ;
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