Article L553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version31/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe VIII, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-14 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-13 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 15

Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires aux lieux de rétention.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions203


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 1er février 2011, n° 11/00505
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L 553-1. Le procureur de la République visite les lieux chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

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  • Directive·
  • Privation de liberté·
  • Garde à vue·
  • Détention·
  • Pays tiers·
  • Interprète·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Ressortissant

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 26 septembre 2015, n° 15/03172
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu qu'aucune disposition légale n'oblige à faire figurer dans le procès-verbal de notification des droits une liste exhaustive des associations ou organisations ayant mission d'intervenir dans les centres de A ; que par ailleurs, si un décret en Conseil d'Etat est intervenu le 21 septembre 2015 au visa de l'article L553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte d'aucun élément que l'intéressé qui n'a pas fait de demande d'asile G souhaité contacter le Haut Commissariat aux Réfugiés et que la communication de ses coordonnées lui G été refusée ; qu'aucun grief n'est donc caractérisé ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
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  • Prolongation·
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  • Garde à vue·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Conseil·
  • Liberté

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 23 juillet 2010, n° 10/02511

[…] Attendu qu'il apparaît effectivement, qu'alors qu'il ressort des dispositions de l'article R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée de tous les documents utiles, il apparaît que la copie du registre prévu par l'article L 553-3 du même code, n'a pas été produite, ce qui empêche la défense de pouvoir pleinement exercer ses droits ;

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  • Droit d'asile·
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  • Conseil
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