Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre IV : Fin de la rétention
Article L554-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
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Décisions • 102
[…] ces exceptions au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ne sauraient s'appliquer au contentieux des actes administratifs d'éloignement d'un étranger placé en rétention, dès lors que ceux ci sont susceptibles de recours devant le juge administratif dans les mêmes délais que ceux de la contestation de la mesure de placement en rétention devant le juge judiciaire, qu'au surplus, aux termes de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. […] Fait à Rouen, le 02 juin 2017 à 16 heures 25.
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[…] Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. A X, demeurant au XXX à XXX, par M e Moura, avocat au Barreau de Pau ; M. X demande au tribunal : — 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2010, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; — 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire application de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — 3°) d'annuler la décision de mise en rétention administrative ; Le requérant soutient d'abord que l'arrêté portant reconduite à la frontière et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination sont insuffisamment motivés ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2013, n° 1303450
[…] • n'était pas nécessaire, ni dans son principe ni dans sa durée, et méconnaît, par suite, les dispositions des articles L. 551-1, L. 554-1, et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il n'existait aucun risque de fuite et il présentait des garanties de représentation,
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