Article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version02/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 8, al. 2 et 3, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8 (Ab), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 1

I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
10 textes citent l'article

Commentaires47


Dalloz · 4 mars 2021

www.cabinetaci.com · 26 juin 2020

B). — Les contrôles recherchant à lutter contre le travail clandestin L'article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers exige que les personnes de nationalité étrangère soient en mesure de présenter les pièces ou documents en vertu desquels elles se trouvent autorisées à circuler ou à séjourner sur le territoire français. […] Selon l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Cour nationale du droit d'asile qui, en vertu de l'article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statue en qualité de juge de plein contentieux sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile, […] que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ne peut, en tout […] Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent aux services de police judiciaire, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] La présidente du tribunal administratif de Lille a désigné M. X, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les mesures d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence. […] L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu notifier un arrêté, en date du 12 octobre 2015, par lequel LE PREFET DU NORD l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 avril 2014, 13-50.036, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une procédure de retenue peut être mise en oeuvre à la suite d'un contrôle fondé sur l'article L. 611-1 du même code, aux termes duquel les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les documents de séjour à toute réquisition des officiers de police judiciaire, le premier président a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 décembre 2017, n° 17/01055
Infirmation

[…] Le représentant de la préfecture conclut à la régularité du contrôle d'identité et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le respect de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L611-1 du CESEDA, en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

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