Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES
Article L611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 90
L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Commentaires • 3
Considérant que les articles 44, 47, 51 et 56 ont pour objet de transposer la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3 ; 58. […] Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 221-1 et L. 611-2 ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que dès lors que l'obligation faite à X Y de quitter le territoire français a été annulée, celui-ci bénéficie de droit, selon l'article L. 512-4 susvisé, d'une autorisation provisoire de séjour de sorte qu'il ne peut être considéré comme se trouvant dans la situation irrégulière qui autorise les services de police à retenir son passeport en application des dispositions de l'article L. 611-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — les observations de M e Lacoste, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande est irrecevable dès lors qu'elle serait de nature à faire échec à une décision administrative ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M me X s'est vu remettre, conformément à l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé valant justification de son identité ; que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que l'intéressée ne s'est pas présentée pour solliciter un réexamen de sa demande d'admission au séjour à la suite du jugement du Tribunal du 28 juin 2011 et qu'elle ne s'est pas vu opposer son absence de passeport ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2014, n° 1402019
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2… », « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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[…] 85. L'article 26 insère un nouveau deuxième alinéa à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le mot « vingt-quatre » figurant au neuvième alinéa du paragraphe I de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
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