Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES
Article L611-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
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Décisions • 20
[…] — la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; — la décision est entachée des mêmes vices que le refus de séjour ; — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
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[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure la préfète n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 26 janvier 2024, n° 2400854
[…] 9. M. B se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une telle obligation.
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