Article L611-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8-2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-3 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L812-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions20


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 7 juin 2023, n° 2207165
Rejet

[…] — la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; — la décision est entachée des mêmes vices que le refus de séjour ; — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

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2Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 4 novembre 2022, n° 2208058
Rejet

[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure la préfète n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

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  • Territoire français·
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3Tribunal administratif de Nantes, - 96h - eloignement, 26 janvier 2024, n° 2400854
Rejet

[…] 9. M. B se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une telle obligation.

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