Article L622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version02/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2004-1119 2003-11-26 art. 89, Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 21, paragraphe I, al. 1 à 4, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L823-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L823-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 11

Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros.


Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.


Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.


Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.


Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
11 textes citent l'article

Commentaires94


1Du délit de solidarité au principe de fraternité : lois et controverses
www.avecvous-avocats.fr · 13 octobre 2020

Ce texte est repris mot pour mot par l'article 21de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui correspond à l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il prévoit que “toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros”.

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

L 621-1 du CESEDA). Mais rassurez vous, ne pas appliquer ces techniques pourrait vous rendre coupable d'aide au séjour irrégulier, infraction punie quant à elle de cinq années d'emprisonnement (art. L 622-1 du CESEDA). L'échelle des valeurs est donc respectée, non ? […] Et si cette même convention, dans son article 10, parle de “formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi”, concernant d'éventuelles limitations à la liberté d'expression, les techniques d'étranglement pour éviter qu'une personne ne se plaigne ne semblent pas entrer dans le cadre des limitations tolérées par la jurisprudence européenne.

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Décisions332


1Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2009, n° 09/00427
Infirmation partielle

[…] AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER EN FRANCE OU DANS UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE SCHENGEN, EN BANDE ORGANISEE, entre février 2008 et le 17/6/2008, à XXX, XXX et L, infraction prévue par les articles L.622-5 1°, L.622-1 AL.1,AL.2,AL.3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 132-71 du Code pénal et réprimée par les articles L.622-5, L.622-6, L.622-7, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/00734
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles L. 622-1, L. 622-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers, […]

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3Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015, n° 12/16893
Confirmation

[…] Monsieur F G, juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de X, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] qu'elle souligne que l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation ne rend éligible au logement social que les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français, tandis que l'article L622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue un délit d'aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français ; que le juge de l'expropriation, qui n'est pas le juge pénal, […]

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