Article L622-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 102 (VT) JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juin 2011

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2015, n° 1212011
Rejet

[…] • un ajournement à deux ans est dépourvu de sens, les faits l'ayant motivé n'ayant pas disparu et les circonstances n'ayant pas changé ; • l'irrégularité du séjour de son conjoint ne peut lui être opposée dans la mesure où il était demandeur d'asile, où l'obligation de quitter le territoire a été annulée, où il a été régularisé et où cette circonstance ne peut être opposée au conjoint ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, les articles L. 622-1 à L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluant les conjoints. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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  • Naturalisation·
  • Ajournement·
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  • Conjoint·
  • Autonomie·
  • Nationalité française·
  • Étranger·
  • Garde d'enfants·
  • Épouse·
  • Asile
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