Article L622-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 49

En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.


Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.


Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.


Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.


Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2015, n° 1212011
Rejet

[…] • un ajournement à deux ans est dépourvu de sens, les faits l'ayant motivé n'ayant pas disparu et les circonstances n'ayant pas changé ; • l'irrégularité du séjour de son conjoint ne peut lui être opposée dans la mesure où il était demandeur d'asile, où l'obligation de quitter le territoire a été annulée, où il a été régularisé et où cette circonstance ne peut être opposée au conjoint ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, les articles L. 622-1 à L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluant les conjoints. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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