Article L624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version12/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 33, al. 6, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 33 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L824-12 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L824-10 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L722-6 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 36

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 742-3 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.

La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 15 octobre 2018, n° 18/04466
Confirmation

[…] — Vu l'arrêté pris le 27 novembre 2017 par le préfet du Val d'Oise à l'encontre de M. X Y portant remise aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne (autorités italiennes) en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et placement en rétention, notifiés le jour même à 16h00 ;

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  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Médecin

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 7 janvier 2017, n° 17/00088
Confirmation

[…] — Vu l'arrêté portant remise aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne (autorités polonaises) en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours, notifié le même jour à personne ;

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  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Télécopie·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Appel·
  • Recours

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 28 janvier 2019, n° 19/00450
Confirmation

[…] — Vu l'arrêté pris le 28 septembre 2018 par le préfet du Val de Marne portant remise de M. X Y Z aux autorités compétentes d'un Etat de l'Union européenne (autorités espagnoles) en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifié le 17 octobre 2018 à 13h06 ;

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  • Ordonnance·
  • Liberté·
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  • Séjour des étrangers·
  • Recours·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation·
  • Juge
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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à faciliter l'application de la loi pénale dans les cas où l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fait obstacle à la mise à exécution effective de cette mesure en opposant un « refus d'embarquement ». En l'état du droit, les articles L. 624-1-1 et L. 624-2 du CESEDA incriminent ce comportement et le sanctionnent pénalement. Ils sont également applicables au cas de l'étranger qui, ayant été éloigné, revient sur le territoire sans y avoir été autorisé. L'article L. 624-1-1 prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et l'article L. 624-2 prévoit que le … Lire la suite…
Le présent amendement apporte des précisions de cohérence à l'article 19 bis A adopté par l'Assemblée nationale qui vise à faciliter l'application de la loi pénale dans les cas où l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement oppose « un refus d'embarquement » à l'occasion de l'exécution d'office de cette mesure. Il s'agit de maintenir la cohérence des dispositions pénales du CESEDA dans le respect des exigences résultant de la directive "retour". La loi n'incrimine plus le seul fait de séjour irrégulier, mais elle rend passible de sanctions pénales (y compris d'emprisonnement), … Lire la suite…
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