Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Article L625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52
Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
Commentaires • 24
L'article L. 625-1 du même code punit d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros le transporteur qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat dans lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union démuni du document de voyage et du visa requis. L'article L. 625-5 précise enfin que l'amende n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, s'agissant du contrôle par les compagnies aériennes, il est intéressant de relever que le Conseil d'État a fondé son avis sur des articles abrogés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, à savoir les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le fond de ces articles a été repris par le nouveau code, il est souligné le manque de vigilance du Conseil d'État. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — d'annuler la décision R/10/1112 en date du 7 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] 1°) la décharge de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision du ministre de l'intérieur du 17 mars 2014 sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2010, n° 0913305
[…] 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration lui a infligé une amende d'un montant de 5.000 euros en application des articles L. 625-5 à L. 625-6, R* 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du débarquement de X se disant M. Y Z de nationalité française le 9 juin 2008 en faisant valoir que l'irrégularité du titre présenté n'était pas manifeste ;
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L'article L. 625-1 du même code punit d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros le transporteur qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat dans lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union démuni du document de voyage et du visa requis. L'article L. 625-5 précise enfin que l'amende n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
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