Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Article L625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52
Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
Commentaires • 24
L'article L. 625-1 du même code punit d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros le transporteur qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat dans lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union démuni du document de voyage et du visa requis. L'article L. 625-5 précise enfin que l'amende n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, s'agissant du contrôle par les compagnies aériennes, il est intéressant de relever que le Conseil d'État a fondé son avis sur des articles abrogés par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, à savoir les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le fond de ces articles a été repris par le nouveau code, il est souligné le manque de vigilance du Conseil d'État. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut 1embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, […]
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[…] La compagnie Nationale Royal Air Maroc a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de réduire le montant de cette amende à 2500 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2015, n° 1405024
[…] 1°) de la décharger de l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par une décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2014 prise sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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L'article L. 625-1 du même code punit d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros le transporteur qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat dans lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union démuni du document de voyage et du visa requis. L'article L. 625-5 précise enfin que l'amende n'est pas infligée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]
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