Article L625-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L213-8-2, Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […] Art. L625-1, Art. L625-2, Art. L625-4, Art. L625-5, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

R. 625-2) autant de fois qu'il y a de passagers concernés (art. L. 625-2), sauf dans deux hypothèses, énumérées à l'article L. 625-5, qui quoique se présentant comme des causes d'exonération, reviennent en réalité à étendre, en le précisant, le champ de l'obligation énoncée à l'article L. 625-1. […] Cette obligation figurait précédemment à l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile. 2 Codifiées aux articles L. 625-1 à L. 625-7 du CESEDA par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

R. 625-2) autant de fois qu'il y a de passagers concernés (art. L. 625-2), sauf dans deux hypothèses, énumérées à l'article L. 625-5, qui quoique se présentant comme des causes d'exonération, reviennent en réalité à étendre, en le précisant, le champ de l'obligation énoncée à l'article L. 625-1. […] Cette obligation figurait précédemment à l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile. 2 Codifiées aux articles L. 625-1 à L. 625-7 du CESEDA par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions491


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2011, n° 1006289
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 65-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2016, n° 1505713
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien (…) qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, […]

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