Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Article L625-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
Commentaires • 2
L'article 26 de la convention de Schengen et la loi du 26 février 1992 ont entendu sanctionner le non-respect de cette obligation par la mise en place d'un système d'amendes. C'est donc en application d'engagements internationaux que le cadre légal de la responsabilisation des transporteurs a été défini. […] C'est ainsi qu'au terme des articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute entreprise de transport ayant débarqué sur le territoire français un étranger non ressortissant de l'Union européenne, démuni des documents de voyage requis - c'est-à-dire authentiques et valables - pour rejoindre sa destination finale, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] du 10 septembre 2008, le ministre de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5.000 euros en application des articles L. 625-5 à L. 625-6, R* 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC demande l'annulation de cette décision ;
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[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 janvier 2011, l'entreprise de transport aérien Compagnie nationale Royal Air Maroc a débarqué en provenance de Casablanca à l'aéroport de Paris Orly un passager se disant X Y de nationalité ivoirienne ; que la police aux frontières a dressé un procès-verbal constatant que le document de voyage présenté était manifestement falsifié ; que, par décision du 25 mars 2011, le ministre chargé de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5 000 euros en application des articles L. 625-1 à L. 625-6, R. 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Compagnie demande la décharge de l'obligation de payer cette amende, subsidiairement la réduction de cette amende ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2010, n° 0918371
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1 er avril 2009, l'entreprise de transport aérien COMPAGNIE NATIONALE XXX a débarqué en provenance de Casablanca à l'aéroport de Paris Orly un passager se disant M me X Y ; que la police aux frontières a dressé un procès-verbal constatant que le document de voyage présenté était manifestement falsifié ; que, par décision en date du 17 septembre 2009, le ministre chargé de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5.000 euros en application des articles L. 625-5 à L. 625-6, R* 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la COMPAGNIE NATIONALE XXX demande l'annulation de cette décision ;
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Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L213-8-2, Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […] Art. L625-1, Art. L625-2, Art. L625-4, Art. L625-5, […]
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