Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre Ier : La qualité de réfugié
Article L711-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 4
Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.
Commentaires • 9
Raphaël Gérard, Gabriel Serville et Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon relatif à la lutte contre les LGBTphobies en outre-mer relève une très grande méconnaissance par les demandeurs d'asile de leurs droits, notamment de la possibilité qui leur est laissée de solliciter l'asile sur le fondement des persécutions qu'ils ont subi du fait de leur orientation sexuelle ou l'identité de genre dans leur pays d'origine conformément à l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Conformément à l'article L. 744-1 du CESEDA, […]
Lire la suite…[…] ces réfugiés ne peuvent bénéficier de l'attribution des allocations familiales, contrairement à l'article 26 de la convention des droits de l'enfant. […] se nourrir ou se soigner. […] Les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se voient délivrer une carte vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an, dans les conditions prévues à l'article R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] en vertu de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, […] afin de soutenir les différents partenaires de l'intégration dans la mise en oeuvre de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 3. En premier lieu, est inopérant le moyen, au demeurant non étayé, tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des dispositions des articles L 711-1 et L 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la qualité de réfugié, d'une part, et, d'autre part, de la méconnaissance par ladite décision des dispositions des articles L 511-1 et L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les mesures d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français.
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[…] 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de sa liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient : — que la décision attaquée viole les articles L. 711-1 et L. 711-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que la décision viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la scp Saïdji Moreau, avocats, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 8 avril 2021, 19NC03276, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005, en raison des risques pour sa vie en cas de retour en Egypte et alors qu'il n'est pas admissible dans un autre pays.
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De même, lorsque les éléments médicaux communiqués par le demandeur ou le médecin soignant font état d'une identité transgenre au sens de l'article 61-5 du code civil, les médecins de l'OFII peuvent prendre en compte cette situation dans leur appréciation. […] S'agissant des éventuels risques de discrimination liés à leur identité de genre en cas de retour dans leur pays d'origine, l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que, « s'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération ».
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