Article L712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe II, al. 8 à 11, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 4

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;


c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

L. 132-7, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […] Or la Cour, sans même se prononcer sur le degré de violence existant en Syrie, s'est bornée à rejeter cette demande au moyen d'une formule stéréotypée notant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de fonder les craintes énoncées au regard de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2-1 du code du patrimoine et sur celles des art.

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2021

Elle a ordonné un supplément d'instruction après audience en application de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le juge n'a l'obligation de tenir compte d'une production tardive que lorsqu'elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. […] Aux termes de l'article L. 733-5 du CESEDA « la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, […] A.... […] A... sur le fondement du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

2ème et 7ème chambres réunies Séance du 21 juin 2021 Décision du 9 juillet 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique En vertu du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (devenu L. 512-1), qui transpose le c) de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, […]

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 20VE03305
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […] L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2016, n° 1510463
Annulation

[…] en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (…) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2011, n° 1109517
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. […] L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.(…) » ; […]

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