Article L712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe II, al. 8 à 11, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 4

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;


c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

L. 132-7, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […] Or la Cour, sans même se prononcer sur le degré de violence existant en Syrie, s'est bornée à rejeter cette demande au moyen d'une formule stéréotypée notant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de fonder les craintes énoncées au regard de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2-1 du code du patrimoine et sur celles des art.

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Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2021

Elle a ordonné un supplément d'instruction après audience en application de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le juge n'a l'obligation de tenir compte d'une production tardive que lorsqu'elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. […] Aux termes de l'article L. 733-5 du CESEDA « la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, […] A.... […] A... sur le fondement du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

2ème et 7ème chambres réunies Séance du 21 juin 2021 Décision du 9 juillet 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique En vertu du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (devenu L. 512-1), qui transpose le c) de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 11 août 2014, n° 1304234
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(…) » et qu'aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2013, n° 1210449
Rejet

[…] Z A, ressortissant bangladais, la qualité de réfugié telle que définie à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire visée à l'article L. 712-1 du même code ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par jugement du 4 octobre 2012 ; qu'à l'appui de son moyen tiré des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, le Bangladesh, M. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 17 juillet 2012, n° 1201065
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] qu'aux termes de l'article L. 313-13 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

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