Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre II : La protection subsidiaire
Article L712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
Commentaires • 20
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : « a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; « b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ; « c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; […]
Lire la suite…L. 1110-4 CSP). […] Ainsi, dans chacune de ces catégories d'élections, la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application soit de l'article L. 260 soit de l'article L. 273-9, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection. […] IL. 712-2 et L. 712-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (…) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants » ;
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[…] Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, […] enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2013, n° 1206081
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, […]
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[…] cette peine complémentaire est encourue, par exemple, en cas de banqueroute (article L. 654-5, 3° du code de commerce), […] des interdictions résultant de la peine d'exclusion des marchés […] * Ainsi, dans la décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 201031, le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui définissaient les motifs d'exclusion de la « protection subsidiaire » applicable aux personnes ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié et reconnue en France par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. […] De même, […]
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