Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE / Chapitre II : La protection subsidiaire
Article L712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5
La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
b) Qu'elle a commis un crime grave ;
c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
La protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Commentaires • 20
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : « a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; « b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ; « c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; […]
Lire la suite…L. 1110-4 CSP). […] Ainsi, dans chacune de ces catégories d'élections, la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application soit de l'article L. 260 soit de l'article L. 273-9, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection. […] IL. 712-2 et L. 712-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, […] enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […]
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[…] que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne sauraient être regardés comme pris en méconnaissance, ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions des articles L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2013, n° 1308114
[…] 095-02-01-01 […] après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ; qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, […] ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […]
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[…] cette peine complémentaire est encourue, par exemple, en cas de banqueroute (article L. 654-5, 3° du code de commerce), […] des interdictions résultant de la peine d'exclusion des marchés […] * Ainsi, dans la décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 201031, le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui définissaient les motifs d'exclusion de la « protection subsidiaire » applicable aux personnes ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié et reconnue en France par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. […] De même, […]
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