Article L713-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, formulation nouvelle des dispositions non reprises de l'art. 2, paragraphe II, al. 7 et 8 et paragraphe IV, al. 6 et 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 5

La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

[…] l'article L . 713 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et […] du droit d'asile ou être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et […]

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[…] – les conclusions de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions […] ;article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette Cour ;

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En conséquence et conformément aux articles L. 742-3, L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je refuse votre admission au séjour. (…) […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 20VE03305
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […] L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2011, n° 1109517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. […] ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas où il a pu être établi, […]

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  • Référé

3Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2013, n° 1206922
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, […] la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 713-1du même code : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ; […]

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