Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre III : Dispositions communes
Article L713-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat et des organisations internationales et régionales.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […] c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; que l'article L. 713-1 de ce même code dispose : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ; […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Lire la suite…3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 18NC00249, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en cinquième lieu, que le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII » ; qu'aux termes de l'article L. 713-2 du même code, inséré au livre VII : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. […]
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décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ultérieurement repris à l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que « les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié (…) peuvent être le fait (…) d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités (…) refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ». […] Mais nous sommes d'avis qu'elles peuvent être regardées comme 2 HCR, […] 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/02 Rev. 1. ___________________________________________________________________________
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