Article L713-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe III, al. 1 et 2, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 5

Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.


Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire.


Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2012

décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ultérieurement repris à l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que « les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié (…) peuvent être le fait (…) d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités (…) refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection ». […] Mais nous sommes d'avis qu'elles peuvent être regardées comme 2 HCR, […] 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/02 Rev. 1. ___________________________________________________________________________

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Décisions28


1Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2008, n° 0800965
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […] c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; que l'article L. 713-1 de ce même code dispose : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ; […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 18NC00249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII » ; qu'aux termes de l'article L. 713-2 du même code, inséré au livre VII : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2009, n° 0903077
Annulation

[…] — qu'elle a droit à régularisation sur le fondement des articles L. 711-1 et L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 er de la convention de Genève eu égard aux risques de traitements inhumains ou contraires aux droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ;

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