Article L713-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe III, al. 3, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015

Commentaires4


Maître Gael Collin · LegaVox · 13 janvier 2013

Maître Gael Collin · LegaVox · 13 janvier 2013

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] #8217;article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

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Décisions27


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA04028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est insuffisamment motivé ; – la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit tiré de l'absence de visa du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – l'arrêté méconnaît l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – il méconnaît l'article L. 712-1 du même code ; – il méconnaît l'article L. 743-1 du même code ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
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  • Liberté fondamentale·
  • Destination·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2015, n° 1503111
Rejet

[…] 335- 03 […] X sera éloigné « à destination du Soudan du Nord et exclusivement vers l'Etat de Khartoum » , que cette décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite l'article L 513-2 du code de justice administrative et indique que M. […] qui n'émane pas de l'OFPRA, n'avait par ailleurs pas à mentionner l'article L 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel cet organisme peut rejeter une demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si elle n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ;

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  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 13 juin 2023, n° 2300412
Rejet

[…] 5. L'arrêté en litige porte mention de l'article L. 713-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détermine les cas au titre desquels le préfet peut prononcer une assignation à résidence et précise les circonstances de faits retenues par celui-ci pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé.

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