Article L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-10 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 7

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.

Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.

L'office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires9


www.revuedlf.com · 19 janvier 2021

Une seule disposition du CESEDA fait référence à la réinstallation : l'article L. 714-1 introduit par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. […] L'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif aux missions de l'OFPRA devait ainsi être complété par la phrase suivante : « [i]l [l'OFPRA] peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans un pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France ». […] Seules les hypothèses prévues à l'article L. 733-5 permettent à la Cour de procéder à l'« annulation-renvoi » de la décision du directeur général de l'OFPRA pour des raisons procédurales. […] L. 712-1 du CESEDA).

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

En application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il appartient exclusivement à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle juridictionnel de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). […] Dans les autres cas, l'étranger qui a été autorisé à se maintenir sur le territoire pendant la durée de l'examen de sa demande, est tenu, en cas de rejet de celle-ci, de quitter le territoire français, conformément aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA.

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Décisions210


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2015, n° 1305228
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. » ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 1000470
Rejet

[…] Considérant que M me C D, adjointe au chef de la division Europe, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFPRA en date du 23 juin 2008, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'immigration du 30 septembre 2008, à l'effet notamment de signer tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la section « apatrides » est placée au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans la division « Europe » ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (…) ». […] Aux termes de l'article L. 721-2 du même code : « L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre (…) ». […]

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