Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre Ier : Missions
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ; elles sont passibles de droits de chancellerie dont le produit est versé au budget général.
Commentaires • 7
C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « l'Office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil ». […] En l'espèce, un bénéficiaire du statut de réfugié, d'origine guinéenne, avait souhaité faire venir son épouse et son fils restés au pays dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue à l'article L. 752-1 du CESEDA.
Lire la suite…Décisions • 476
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant que, si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, la circonstance que M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2019, n° 19NT02168
[…] — la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie, au regard des actes d'état-civil, de la réalité de son lien familial avec les demandeurs ;
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Il résulte des [articles L.752-1-I-et II, L.721-3 et L.111-6 du code des étrangers]que les actes établis par l'OFPRA sur le fondement des dispositions de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, […]
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