Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 28 () JORF 21 novembre 2007
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Commentaires • 29
Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. [...] / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande […] Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, Mme X. avait présenté, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'aide juridictionnelle afin de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 02018-778 du 10 septembre 2018, applicable, […] sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; […]
Lire la suite…Décisions • 471
[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant, d'une part, que M me Y invoque l'illégalité, de l'orientation de sa demande d'asile vers un examen selon la procédure prioritaire en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs et au nombre de laquelle figure l'Arménie ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
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[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides « fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2010, n° 0907908-1004625
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le conseil d'administration [de l'office français de protection des E et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (…) » ; […] 335-01
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La liste dite « des pays d'origine sûrs » est prévue par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] […]
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