Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version25/07/2006
>
Version21/11/2007
>
Version01/11/2015
>
Version06/08/2018
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 3 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 3, al. 1 et 2, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-25 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L121-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 28 () JORF 21 novembre 2007

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires29


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 26 octobre 2020

La liste dite « des pays d'origine sûrs » est prévue par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] […]

 Lire la suite…

alyoda.eu · 23 décembre 2019

Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. [...] / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande […] Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, Mme X. avait présenté, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'aide juridictionnelle afin de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 décembre 2019

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 02018-778 du 10 septembre 2018, applicable, […] sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions471


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 septembre 2012, n° 1202726
Annulation

[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant, d'une part, que M me Y invoque l'illégalité, de l'orientation de sa demande d'asile vers un examen selon la procédure prioritaire en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs et au nombre de laquelle figure l'Arménie ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Pays·
  • Étranger·
  • Droit d'asile·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Stipulation·
  • Territoire français·
  • Arménie

2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 septembre 2010, n° 1004313
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides « fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Pays·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Destination·
  • Inde·
  • Protection·
  • Droit constitutionnel

3Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2010, n° 0907908-1004625
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le conseil d'administration [de l'office français de protection des E et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (…) » ; […] 335-01

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Apatride·
  • Refus·
  • Erreur de droit·
  • Destination·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires330

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
- Belgique : 454 jeunes au pair accueillis en 2015. - Finlande : 63 jeunes au pair accueillis en 2015. - Pays-Bas : 1 180 jeunes au pair accueillis en 2015. - Royaume-Uni : il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre d'au pair annuelle, l'Union française des agences au pair l'estime à 40 000/an. Situation actuelle : Les conditions prévues par l'accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969 : - Le séjour a une durée initiale d'un an, et peut être prolongé pour permettre un séjour de deux ans maximum (article 3). Selon le Protocole de l'accord, la France précise … Lire la suite…
Suivant les recommandations formulées par le Conseil d'État dans son avis, le présent amendement a pour objet de s'assurer que pour la notification des décisions de l'OFPRA par voie électronique il sera possible de s'assurer de la réception personnelle de cette notification par le demandeur. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion