Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Article L723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11
L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats.
Commentaires • 20
[…] 1. […] #8217;article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d'être examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de M. […] Considérant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Apatride·
- Pays·
- Droit d'asile·
- Justice administrative·
- Kosovo·
- Territoire français·
- Protection·
- Étranger·
- Autorisation provisoire
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; elle méconnaît, en l'absence de fraude avérée ou de menace pour l'ordre public, les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; les mentions des actes d'état-civil reconstitués par l'OFPRA font foi par l'effet de l'article 25 de la convention de Genève et de l'article L. 723-1 du même code ; la contestation de la valeur probante des actes d'état-civil produits est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Visa·
- République du congo·
- Urgence·
- Réfugiés·
- Enfant·
- Commission·
- Légalité·
- Référé
3. Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2012, n° 1002431
[…] 335-01 […] X au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fixé un délai d'un mois pour se rendre volontairement en Hongrie, à défaut de quoi cette décision serait exécutée d'office ; que six mois plus tard, M. […] que par la décision attaquée du 5 août 2010, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Autorisation provisoire·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Hongrie·
- Justice administrative·
- Réfugiés·
- Demande·
- Erreur de droit·
- Apatride·
- L'etat
Dans cette affaire, vous vous trouvez face à une décision de transfert prévue à l'article L. 742-3 du CESEDA lequel prévoit que : « Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (…) ». […] Toutefois, si, en cours d'instance, […] les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience. ». Or, rien de tel dans l'article R. 776-7 du CJA. […] L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose, en principe, […]
Lire la suite…