Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article L723-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Commentaires • 25
Le tribunal administratif constate que la qualité de mineur isolé constitue un motif légitime justifiant que l'intéressé ne sollicite pas l'asile dans le délai de 120 jours suivant son entrée en France, fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 723-2 III 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige en application du III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 dès lors que M me B est entrée sur le territoire avant le 1er janvier 2019 : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ». […]
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[…] – M. C… ayant formé sa demande d'asile plus de cent-vingt jours après son entrée en France sans être appuyée de motif légitime, l'allocation pouvait lui être refusée en application du III-3° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1602237
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, […] Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 » ; […] Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne. (…) Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. […]
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