Article L723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

Outre les décisions précitées du Conseil constitutionnel, le droit national en question tenait, dans l'état du droit applicable devant la Cour, en quelques dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra (L. 722-4) ; l'article R. 723-2 disposait que : « La collecte d'informations nécessaires à [l'instruction des demandes d'asile par l'Ofpra] ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, […]

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M. Dominique Tian · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

[…] d'autre part, le prononcé d'une OQTF, assortie d'un délai de départ, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), constitue la première étape dans le processus d'éloignement des demandeurs d'asile déboutés. […] Par ailleurs, afin d'optimiser la période du délai de départ octroyé au ressortissant étranger, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux types d'actions sont menées : leur proposer des aides au retour et appliquer les dispositions de l'article L. 723-4 du code précité. […] Parallèlement à cette démarche incitative, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2016, n° 1407485
Rejet

[…] 54-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l' Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1401173
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. X par M e Y, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet ne peut justifier avoir statué sur la demande de carte de séjour « protection subsidiaire » en se référant à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il ne pouvait ni détenir, ni produire, sans méconnaitre la règle de la confidentialité fixée par les articles L. 723-4, R. 723-2 et R. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2005488
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, […] sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ». Aux termes du 3° du III de l'article L. 723-4 alors applicable : « III. – L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, […]

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