Article L723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

L'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.

Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

L'office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

L'office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'office.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

Outre les décisions précitées du Conseil constitutionnel, le droit national en question tenait, dans l'état du droit applicable devant la Cour, en quelques dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra (L. 722-4) ; l'article R. 723-2 disposait que : « La collecte d'informations nécessaires à [l'instruction des demandes d'asile par l'Ofpra] ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, […]

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M. Dominique Tian · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

[…] d'autre part, le prononcé d'une OQTF, assortie d'un délai de départ, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), constitue la première étape dans le processus d'éloignement des demandeurs d'asile déboutés. […] Par ailleurs, afin d'optimiser la période du délai de départ octroyé au ressortissant étranger, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux types d'actions sont menées : leur proposer des aides au retour et appliquer les dispositions de l'article L. 723-4 du code précité. […] Parallèlement à cette démarche incitative, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2016, n° 1407485
Rejet

[…] 54-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l' Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1401173
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. X par M e Y, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet ne peut justifier avoir statué sur la demande de carte de séjour « protection subsidiaire » en se référant à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il ne pouvait ni détenir, ni produire, sans méconnaitre la règle de la confidentialité fixée par les articles L. 723-4, R. 723-2 et R. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2005488
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, […] sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ». Aux termes du 3° du III de l'article L. 723-4 alors applicable : « III. – L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, […]

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