Article L723-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/11/2015
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Version12/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe IV, al. 6 et 7 , nouvelle écriture, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 3

L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.

Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux.

Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 29 août 2023, n° 2306523
Rejet

[…] 19. La décision attaquée vise les articles L. 612-12, L. 721-3 à L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M me C est de nationalité nigériane et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2015, n° 1502112
Rejet

[…] Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » ; que M. […] que, dès lors, en application des dispositions des articles L. 723-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2013, n° 1302091
Rejet

[…] — En application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet est l'autorité compétente pour procéder à l'examen préliminaire relatif à l'admission au séjour du demandeur d'asile ; et le préfet a accès au précédent dossier du demandeur puisqu'en application de l'article R. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand une demande d'asile est rejetée, […] communique les documents mentionnés à l'article L. 723-5 aux agents personnellement et spécialement habilités par le préfet en raison de leur mission dans le domaine de la réglementation des étrangers ; […]

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Documents parlementaires108

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Le III de l'article L. 511-1 du CESEDA dispose que l'interdiction de retour est prononcée pour une durée définie « à compter de sa notification ». La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a récemment jugé, dans l'arrêt Ouhrami c. Pays-Bas du 26 juillet 2017 (aff. C225/16), que les effets de l'interdiction de retour doivent courir à compter de l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire lorsque l'étranger a rejoint un pays tiers. Dans cette affaire, la Cour suprême des Pays-Bas (juridiction de renvoi) avait notamment demandé si l'article 11 § … Lire la suite…
Compte tenu que le présent texte se fixe pour objectif de protéger les mineures menacées par un risque de mutilation sexuelle, notamment l'excision implicitement visée. Compte-tenu que le texte cite uniquement le cas au genre féminin au risque d'occulter, dans la rédaction de l'article, les mineurs masculins. Compte tenu que différentes formes de mutilations sexuelles, pouvant compromettre leurs fonctions reproductrices et donc conduire à la stérilisation, touchent aussi des mineurs masculins. Ces mutilations sont toujours d'actualité, notamment dans certaines contrées asiatiques (Arabie, … Lire la suite…
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