Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile / Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Article L723-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 3
L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.
Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux.
Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice.
Commentaires • 6
Décisions • 12
[…] 19. La décision attaquée vise les articles L. 612-12, L. 721-3 à L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M me C est de nationalité nigériane et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
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[…] Considérant en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » ; que M. […] que, dès lors, en application des dispositions des articles L. 723-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2013, n° 1302091
[…] — En application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet est l'autorité compétente pour procéder à l'examen préliminaire relatif à l'admission au séjour du demandeur d'asile ; et le préfet a accès au précédent dossier du demandeur puisqu'en application de l'article R. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand une demande d'asile est rejetée, […] communique les documents mentionnés à l'article L. 723-5 aux agents personnellement et spécialement habilités par le préfet en raison de leur mission dans le domaine de la réglementation des étrangers ; […]
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