Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version21/11/2007
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Version12/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 5, paragraphe I, al. I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L131-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 62

La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Revue Générale du Droit

Il y a, en deuxième lieu, les ordonnances en référé. En effet, il en va des référés devant le Conseil d'Etat comme devant les autres juridictions administrations : les décisions sont rendues, en référé, par ordonnance du juge des référés. Sans doute lui est-il toujours possible de réunir une formation de jugement collégiale (CJA, art. […] Pellet ; RFDA 2001, p. 1205, note L. Tallineau). Ainsi encore, l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative ». Il en va encore ainsi des tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions (C. pensions militaires, art. L. 711-1).

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[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. ». […] L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), prises en application des articles L. 711-1, s'agissant des demandes d'accès au statut de réfugié, L. 712-1 à L. 712-3 pour ce qui concerne la protection subsidiaire, et L. 723-1 à L. 723-3 relatives aux demandes d'asile dont l'OFPRA

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Décisions296


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1403075
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 733-35 du même code : « Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative » ;

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  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Réfugiés·
  • Titre·
  • Refus·
  • Séjour des étrangers·
  • Tadjikistan·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2008, n° 0711967
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. » ;

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  • Pays·
  • Destination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté·
  • Commissaire du gouvernement

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 20NC03218
Annulation

[…] 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».

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  • Menaces·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Destination
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
art. 4, II – fondement légal des consultations de fichiers intéressant la sécurité publique dans le cadre des procédures d'examen des demandes d'asile ou de retrait a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 Commission nationale de l'informatique et des libertés janvier 1978 relative à Obligatoire art. 9, 3° – modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'informatique, aux l'immigration et de l'intégration et les services intégrés d'accueil et d'orientation fichiers et aux libertés art. 19, I, 1° e) et 2° – possibilité de relever les empreintes des étrangers faisant … Lire la suite…
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