Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre Ier : Missions
Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 62
La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. ». […] L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), prises en application des articles L. 711-1, s'agissant des demandes d'accès au statut de réfugié, L. 712-1 à L. 712-3 pour ce qui concerne la protection subsidiaire, et L. 723-1 à L. 723-3 relatives aux demandes d'asile dont l'OFPRA
Lire la suite…Décisions • 296
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 733-35 du même code : « Les décisions de la cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 11 mai 2021, n° 20NC03218
[…] 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
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Il y a, en deuxième lieu, les ordonnances en référé. En effet, il en va des référés devant le Conseil d'Etat comme devant les autres juridictions administrations : les décisions sont rendues, en référé, par ordonnance du juge des référés. Sans doute lui est-il toujours possible de réunir une formation de jugement collégiale (CJA, art. […] Pellet ; RFDA 2001, p. 1205, note L. Tallineau). Ainsi encore, l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative ». Il en va encore ainsi des tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions (C. pensions militaires, art. L. 711-1).
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