Article L732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 5, paragraphe I, al. 2 à 9, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi 2007-1631 2007-11-20 art. 29 I, II JORF 21 novembre 2007

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 () JORF 21 novembre 2007

La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015
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Lexis Veille · 31 mars 2017

Lexis Veille · 31 mars 2017

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Décisions90


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 370480, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A… B…, demeurant…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11010862 du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que celle-ci a rejeté sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Conseil d'etat·
  • Droits et libertés·
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  • Immigration

2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 octobre 2022, n° 2206699
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; — elle est entachée du vice d'incompétence ; — elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistré le 14 et 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 354569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : / 1° Un président : (…) ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office » ;

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Documents parlementaires60

D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
L'accroissement de l'activité de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pose de plus en plus un problème de ressources humaines, s'agissant en particulier de la qualité et du nombre des présidents de formation. Le recours à des vacataires constitue l'un des moyens de tourner la difficulté. Toutefois, un certain nombre de présidents vacataires refusent de siéger en juge unique alors que la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit l'obligation d'audiences à juge unique dans le cas de procédure accélérée. Ces audiences à juge unique représentent … Lire la suite…
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