Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre II : Organisation
Article L732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35
La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Commentaires • 4
Décisions • 90
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A… B…, demeurant…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11010862 du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que celle-ci a rejeté sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; — elle est entachée du vice d'incompétence ; — elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistré le 14 et 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
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3. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 354569, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : / 1° Un président : (…) ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office » ;
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