Article L732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 5, paragraphe I, al. 2 à 9, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L131-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 35

La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :

1° Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;

3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Lexis Veille · 31 mars 2017

Lexis Veille · 31 mars 2017

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Décisions90


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 370480, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A… B…, demeurant…, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B… demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 11010862 du 23 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile en tant que celle-ci a rejeté sa demande d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 25 octobre 2022, n° 2206699
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; — elle est entachée du vice d'incompétence ; — elle méconnait les articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistré le 14 et 18 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2012, 354569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune : / 1° Un président : (…) ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations-unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ; / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office » ;

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Documents parlementaires60

D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
L'accroissement de l'activité de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pose de plus en plus un problème de ressources humaines, s'agissant en particulier de la qualité et du nombre des présidents de formation. Le recours à des vacataires constitue l'un des moyens de tourner la difficulté. Toutefois, un certain nombre de présidents vacataires refusent de siéger en juge unique alors que la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit l'obligation d'audiences à juge unique dans le cas de procédure accélérée. Ces audiences à juge unique représentent … Lire la suite…
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