Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours
Article L733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 () JORF 21 novembre 2007
Modifié par : Loi 2007-1631 2007-11-20 art. 29 I, III JORF 21 novembre 2007
Commentaires • 11
Considérant que l'article 98 complète l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il permet à la Cour nationale du droit d'asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, en particulier, […]
Lire la suite…Décisions • 128
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, […] Aux termes de l'article L. 733-1 : » L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . […]
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[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu les articles L. 732-1 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2015, n° 1515908
[…] 335-01 […] — est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police dans sa décision, la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée, le privant ainsi de son droit de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais prévus ; le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Considérant que l'article 98 complète l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il permet à la Cour nationale du droit d'asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, en particulier, […]
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