Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours
Article L733-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 8
Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 11
Considérant que l'article 98 complète l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il permet à la Cour nationale du droit d'asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, en particulier, […]
Lire la suite…Décisions • 128
[…] 335-01 […] — est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de police dans sa décision, la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée, le privant ainsi de son droit de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais prévus ; le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu les articles L. 732-1 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2020, n° 20BX01799
[…] — elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle la prive de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-5 et R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile ;
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Considérant que l'article 98 complète l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il permet à la Cour nationale du droit d'asile de recourir à des moyens de communication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours ; qu'il dispose, en particulier, […]
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