Article L733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version21/11/2007
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 5, paragraphe V, 1ère phrase, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L532-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020

Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Elle a formé en France une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr (L. 723-2, […] 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2010, n° 0909398
Annulation

[…] — le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 733-2, R. 733-16 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2011, n° 1100993
Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. […] qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, […] ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 733-2 du même code : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 28 février 2023, n° 2300565
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; […] Aux termes de l'article L. 733-1 : » L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : » L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, […]

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