Article L741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.

L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2008, n° 0803617
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats-parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière » ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Kosovo·
  • Autorisation provisoire·
  • Droit d'asile·
  • Demande·
  • Liberté fondamentale·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2015, n° 1507298
Rejet

[…] — elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; en effet, conformément aux articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative devait nécessairement se prononcer sur sa demande d'asile ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Destination·
  • Charte·
  • Union européenne·
  • Représentation

3Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2010, n° 1007321
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l''asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente » ; […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Demande·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Etats membres·
  • Convention de genève·
  • Réfugiés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).